Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.

TexteDécret n°2005-473 du 16 mai 2005
RattachementTITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006884856
Texte parentLEGITEXT000006051677
Référencearticle 7 du décret n°2005-473 du 16 mai 2005 (version du 18 mai 2005)Légifrance →

1. L'appel d'offres visé à l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Un représentant de l'Etat assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.

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