1. Lorsque l'Etat décide de participer financièrement, une convention de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministre chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.
TexteDécret n°2005-473 du 16 mai 2005
RattachementTITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006884857
Texte parentLEGITEXT000006051677
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