Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 mai 2005.

TexteDécret n°2005-473 du 16 mai 2005
RattachementTITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006884858
Texte parentLEGITEXT000006051677
Référencearticle 9 du décret n°2005-473 du 16 mai 2005 (version du 18 mai 2005)Légifrance →

1. Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.

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