Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-475 du 16 mai 2005
RattachementSection 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006868202
Texte parentLEGITEXT000006051679
Référencearticle 10 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.

2. L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.

3. L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*212-10 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.