Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-475 du 16 mai 2005
RattachementSection 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006868208
Texte parentLEGITEXT000006051679
Référencearticle 16 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →
1. Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement n'est admis qu'à la condition :
2. 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
3. 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
4. 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
5. Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
6. Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article 4 du présent décret que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R212-16 du Code de l'environnement.
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