Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-475 du 16 mai 2005
RattachementSection 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins.
IdentifiantLEGIARTI000006868195
Texte parentLEGITEXT000006051679
Référencearticle 3 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :

2. 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :

3. a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;

4. b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.

5. 2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :

6. a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;

7. b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;

8. c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;

9. d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

10. 3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :

11. a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;

12. b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;

13. c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;

14. d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;

15. e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.

16. II. - L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*212-3 du Code de l'environnement.

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