Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-475 du 16 mai 2005
RattachementSection 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006868200
Texte parentLEGITEXT000006051679
Référencearticle 8 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →
1. Si les délais impartis par l'article 6 de la loi du 21 avril 2004 susvisée et par les articles 6 et 7 du présent décret ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles 3, 4, 6 ou 7 du présent décret. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
2. Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles 6 et 7.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*212-8 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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