1. Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :
2. I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :
3. 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
4. a) Harka ;
5. b) Maghzen ;
6. c) Groupe d'autodéfense ;
7. d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
8. e) Auxiliaires de la gendarmerie ;
9. f) Section administrative spécialisée ;
10. g) Section administrative urbaine.
11. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
12. 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
13. II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.
14. Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.