Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-491 du 18 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241181
Texte parentLEGITEXT000006051696
Référencearticle 5 du décret n°2005-491 du 18 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du code de l'urbanisme sont modifiées comme suit :

2. 1° Dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, le d du A du I de l'annexe à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « d) Réserves naturelles et parcs nationaux :

4. « Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement ;

5. « Périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement ;

6. « Parcs nationaux classés en application des articles L. 331-1 à L. 331-7 du code de l'environnement. »

7. 2° Les dispositions de l'article R. 421-38-7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 421-38-7. - Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à autorisation spéciale en application de l'article L. 332-6 ou de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord, selon le cas :

9. « - du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R.* 242-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve classée en Corse par l'Etat ;

10. « - du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R.* 242-43 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;

11. « - de l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R.* 242-62 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse » ;

12. « 3° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 460-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application des articles L. 331-1 à L. 331-7 du code de l'environnement, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.