Décret n°2005-521 du 23 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2005-521 du 23 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000030073098
Texte parentLEGITEXT000006051707
Référencearticle 5 du décret n°2005-521 du 23 mai 2005 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège.

2. Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux.

3. Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

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