Arrêté du 10 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mai 2005.

TexteArrêté du 10 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241267
Texte parentLEGITEXT000006051708
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 2005 (version du 24 mai 2005)Légifrance →

1. Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

2. 1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

4. 3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

5. 4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.