Arrêté du 10 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2005.

TexteArrêté du 10 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241268
Texte parentLEGITEXT000006051708
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mai 2005 (version du 24 mai 2005)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

2. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

3. Dans les cas mentionnés à l'article 2, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

4. a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article 2, le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

5. b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article 2 ;

6. c) Le médecin expert dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.