Arrêté du 10 mai 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mai 2005.

TexteArrêté du 10 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241269
Texte parentLEGITEXT000006051708
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mai 2005 (version du 24 mai 2005)Légifrance →

1. La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article 1er ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que la structure de soins prescrite est celle appropriée la plus proche du point de prise en charge du malade.

2. L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.