Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 mai 2005 (version du 16 mai 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de :
2. 1. 8 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;
3. 2. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;
4. 3. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour chacun des autres produits listés à l'annexe I,
5. FranceAgriMer communique quotidiennement l'écart à la référence définie à l'article 2 de l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable sur le site internet http :// www. rnm. franceagrimer. fr.
Aller plus loin
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