Décret n°2005-528 du 24 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mai 2005.

TexteDécret n°2005-528 du 24 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241367
Texte parentLEGITEXT000006051721
Référencearticle 5 du décret n°2005-528 du 24 mai 2005 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. A l'entrée en formation et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 5 du décret du 3 octobre 2003 susvisé.

2. Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine professionnelle et préventive est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération et du montant des frais d'inscription auprès des universités est assurée par la collectivité ou l'établissement employeur soumis aux dispositions du décret du 10 juin 1985 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.