Décret n°2005-529 du 24 mai 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2005-529 du 24 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000042561913
Texte parentLEGITEXT000006051722
Référencearticle 4 du décret n°2005-529 du 24 mai 2005 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à la demande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

2. Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

3. Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités sociaux d'administration locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

4. Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.