Décret n°2005-529 du 24 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mai 2005.

TexteDécret n°2005-529 du 24 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241375
Texte parentLEGITEXT000006051722
Référencearticle 5 du décret n°2005-529 du 24 mai 2005 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. Les membres et les experts des commissions locales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents relatifs notamment à des sujets d'ordre individuel dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants des organisations syndicales siégeant au sein des commissions pour leur permettre de prendre part aux réunions sur simple présentation de leur convocation.

3. Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein des commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.