Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 mai 2005 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Diplômes de qualification.
2. Le centre de formation agréé doit :
3. ― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;
4. ― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;
5. ― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
6. ― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
7. ― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
8. Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.
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