Arrêté du 2 mai 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteArrêté du 2 mai 2005
RattachementChapitre 2 : L'examen.
IdentifiantLEGIARTI000023120732
Texte parentLEGITEXT000006051723
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 mai 2005 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Diplômes de qualification.

2. Le centre de formation agréé doit :

3. ― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;

4. ― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;

5. ― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;

6. ― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;

7. ― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

8. Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023120732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.