Arrêté du 2 mai 2005 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 2 mai 2005
RattachementChapitre 1er : Le service de sécurité incendie.
IdentifiantLEGIARTI000031834720
Texte parentLEGITEXT000006051723
Référencearticle 3-3 de l'arrêté du 2 mai 2005 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

3. 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

4. 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.

5. II. - L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031834720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.