Arrêté du 2 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

TexteArrêté du 2 mai 2005
RattachementChapitre 1er : Le service de sécurité incendie.
IdentifiantLEGIARTI000023450173
Texte parentLEGITEXT000006051723
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mai 2005 (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. Maintien des connaissances et obligations.

2. Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V).A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

3. Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.

4. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.

5. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

6. Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

7. Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.

8. A cette occasion, il fournit les éléments suivants :

9. - un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;

10. - les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;

11. - l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.

12. Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4,5 et 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023450173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.