Arrêté du 2 mai 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

TexteArrêté du 2 mai 2005
RattachementChapitre 2 : L'examen.
IdentifiantLEGIARTI000023450186
Texte parentLEGITEXT000006051723
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 mai 2005 (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. Jury d'examen.

2. Le jury d'examen est présidé soit par :

3. - le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;

4. - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;

5. - l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

6. - ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.

7. Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.

8. Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.

9. Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.

10. Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

11. Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

12. Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).

13. Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.

14. L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023450186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.