Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre III : Formation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000041488926
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 10 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041488926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.