Référencearticle 11 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 23 septembre 2017)Légifrance →
1. Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
2. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12.
3. Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
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