Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2020 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000041451963
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 13-1 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois

7e échelon

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

8/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041451963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.