Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269526
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 15 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de directeur hors classe :

2. 1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

3. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur.

4. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

5. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7. 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade.

8. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

9. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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