Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269521
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 17 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, exercées en position d'activité ou en en position de détachement dans un corps, emploi ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

5. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

6. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

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