Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000048841930
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 18 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de directeur hors classe
SITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon6e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelonAncienneté acquise
8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon1er échelon

Ancienneté acquise

2. II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

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