Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035603469
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 19 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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