Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017.

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TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006413252
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 29 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret :

2. 1° Les représentants du grade de directeur régi par le décret du 9 septembre 1992 précité exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3. 2° Les représentants du grade de directeur principal de 1re classe et du grade de directeur principal de 2e classe siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur hors classe.

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