Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2020.

TexteDécret n°2005-532 du 24 mai 2005
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000041488930
Texte parentLEGITEXT000006051728
Référencearticle 4 du décret n°2005-532 du 24 mai 2005 (version du 24 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.

6. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

Aller plus loin

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