1. Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Décret n°2005-539 du 26 mai 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteDécret n°2005-539 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241409
Texte parentLEGITEXT000006051735
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