1. Les personnes déchues de leurs droits à indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi du 2 janvier 1978 susvisées par une décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prise en application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure de restitution.
Décret n°2005-539 du 26 mai 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteDécret n°2005-539 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241410
Texte parentLEGITEXT000006051735
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