1. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes de restitution et détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Décret n°2005-539 du 26 mai 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteDécret n°2005-539 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241411
Texte parentLEGITEXT000006051735
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