Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n°2005-540 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241420
Texte parentLEGITEXT000006051736
Référencearticle 3 du décret n°2005-540 du 26 mai 2005 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. Les périodes pour lesquelles une indemnité a été versée au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005 susvisée.

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