Décret n°2005-540 du 26 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n°2005-540 du 26 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241422
Texte parentLEGITEXT000006051736
Référencearticle 5 du décret n°2005-540 du 26 mai 2005 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire attribué pour chaque trimestre d'inactivité est égal à 70 % du quart du montant annuel, à la date de publication du présent décret, du minimum vieillesse pour une personne seule.

2. La période d'inactivité à prendre en compte débute à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en raison de faits qui ont conduit à une condamnation, à une sanction, ou à une mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et prend fin à la date de l'amnistie ou de la levée de la mesure administrative. Un trimestre incomplet donne lieu au versement d'une indemnité réduite pro rata temporis.

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