Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n°2005-542 du 19 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241432
Texte parentLEGITEXT000006051738
Référencearticle 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

2. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.