Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-560 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241509
Texte parentLEGITEXT000006051756
Référencearticle 2 du décret n°2005-560 du 27 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. A compter de la date de signature de la convention mentionnée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes disposent d'un délai de six mois pour satisfaire aux dispositions du code de l'action sociale et des familles issues du présent décret, à l'exception de celles de l'article D. 312-155-2, qui s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article 3.

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