Décret n°2005-562 du 27 mai 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-562 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006413567
Texte parentLEGITEXT000006051759
Référencearticle 3 du décret n°2005-562 du 27 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 12 du même décret :

2. 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3. « Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. »

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'engagement prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus aux alinéas précédents ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.