Référencearticle 1 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →
1. Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :
2. a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;
3. b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.
4. Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
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