Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241542
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 10 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination à 15 °C des quantités des produits pétroliers stockées dans son établissement.

2. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.

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