Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241544
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 12 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane, faisant apparaître :

2. - le statut douanier et fiscal des produits ;

3. - l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.

4. Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final.

5. Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé "stock comptable", dans le second cas, "stock physique".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.