Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000041946452
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 13 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période, d'autre part, diminué des sorties de la période.

2. S'agissant des essences donnant lieu à récupération de composés organiques volatils, la détermination des quantités de ces composés organiques volatils ainsi que les modalités de leur prise en compte dans la comptabilité sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

3. Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt.

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