Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241548
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 16 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Sous réserve de l'accord du service des douanes, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage peut détenir des produits pétroliers visés à l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes à l'intérieur du département d'outre-mer. Ces produits pétroliers détenus en acquitté sont pris en charge dans une comptabilité matières distincte de celle dédiée aux produits stockés en suspension de taxes.

2. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par nature de produits et par entrepositaire, et fait l'objet d'un arrêté comptable quotidien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.