Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241534
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 2 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus, placés sous le régime de l'entrepôt douanier, à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

2. Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.

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