Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000041946456
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 3 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter.

2. Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.

3. Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.

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