Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000041946454
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 5 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui peut intervenir :

2. - à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

3. - à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt durant deux années consécutives.

4. En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.

5. Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041946454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.