Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-566 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241539
Texte parentLEGITEXT000006051764
Référencearticle 7 du décret n°2005-566 du 20 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent.

2. L'engagement général cautionné du titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage et des autres entrepositaires agréés est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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