Décret n°2005-570 du 27 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-570 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241563
Texte parentLEGITEXT000006051769
Référencearticle 5 du décret n°2005-570 du 27 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations à l'autorité organisatrice qui établit la liste d'aptitude.

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