Décret n°2005-571 du 27 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-571 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241571
Texte parentLEGITEXT000006051770
Référencearticle 7 du décret n°2005-571 du 27 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

2. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

3. Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.