Décret n°2005-571 du 27 mai 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-571 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241572
Texte parentLEGITEXT000006051770
Référencearticle 8 du décret n°2005-571 du 27 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

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